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Arrêt du 19 juin 1981
Cour de Cassation - Assemblée plénière
Cassation partielle
Demandeur : Mandin, Rochais
Défendeur : Foubert
RESPONSABILITE CIVILE
Dommage - Réparation - Partage de responsabilité - Opposabilité aux ayants-droit invoquant un préjudice personnel.
Celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci ; que, si l'action de ce tiers est distincte par son objet, même lorsque ce tiers est aussi l'héritier de la victime, de celle que ladite victime aurait pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances. Encourt donc la cassation l'arrêt qui accorde aux ayants cause d'une victime déclarée partiellement responsable du dommage la réparation intégrale du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de leur auteur.
RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Ayants cause - Victime co-auteur de l'accident - Partage de responsabilité - Opposabilité.
La cour,
Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil,
Attendu que celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle-ci ; que, si l'action de ce tiers est distincte par son objet, même lorsque ce tiers est aussi l'héritier de la victime, de celle que ladite victime aurait pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances.
Attendu que Maurice Foubert est décédé à la suite d'une collision entre la voiture qu'il conduisait et dans laquelle avaient pris place son épouse et sa fille Florence, et un camion appartenant à la Société des Transports Rochais-Bonnet et conduit par Luc Mandin ; que, statuant sur la constitution de partie civile de Mme Foubert, veuve de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Florence, qui demandait réparation du préjudice résultant tant des blessures reçues lors de l'accident que du décès de leur mari et père, et sur celle de Didier Foubert, fils majeur de la victime, qui demandait réparation du préjudice moral résultant du décès de son père, l'arrêt attaqué a décidé qu'en l'absence de faute des parties civiles, aucun partage de responsabilité ne pouvait leur être opposé en raison de la faute éventuellement commise par Maurice Foubert ;
Attendu que, si cette décision est justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par Mme Foubert et Florence Foubert du fait des blessures reçues par elles, préjudice dont elles pouvaient demander réparation pour le tout à chacun des responsables, il en est autrement en ce qui concerne le préjudice résultant, tant pour elles que pour Didier Foubert, du décès de Maurice Foubert ; qu'en faisant abstraction de la faute éventuellement commise par ce dernier, alors que les parties civiles demandaient réparation d'un préjudice qui résultait pour elles du décès de Maurice Foubert, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré la faute éventuelle de Maurice Foubert inopposable aux parties civiles, mais seulement quant à la réparation du préjudice subi par ces dernières du fait du décès de Maurice Foubert, l'arrêt rendu le 12 mai 1978, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;